REPUBLIQUE DU BENIN
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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DECRET N° 97-168 du 07 avril 1997 portant approbation des statuts de L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (INStaD).
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DE GOUVERNEMENT,
VU la Loi N° 90-032 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
VU la Loi N° 94-009 du 28 Juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social culturel et scientifique ;
VU l'Ordonnance N° 73-72 du 16 Octobre 1973 portant création du Conseil National de la Statistique et de ses organes pour le développement et la centralisation de l'activité statistique au niveau de l'Etat, notamment en son article 37 ;
VU la Proclamation le 1er Avril 1996, par la Cour Constitutionnelle des Résultats Définitifs des Elections Présidentielles du 18 Mars 1996 ;
VU le Décret N° 96-128 du 09 Avril 1996 portant Composition du Gouvernement ;
VU le Décret N° 96-402 du 18 Septembre 1996 fixant les structures de la Présidence de la République et des Ministères;
VU le Décret 96-241 du 21 juin 1996, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère du Plan, de la Restructuration Economique et de la Promotion de l'Emploi ;
SUR proposition du Ministre du Plan, de la Restructuration Economique et de la Promotion de l'Emploi;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 mars 1997 ;
D E C R E T E :
Article 1.- Sont approuvés les Statuts de L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (INStaD) tels qu'ils figurent en annexe au présent Décret.
Article 2.- Etablissement Public à caractère scientifique, l'INStaD est placé sous la tutelle du Ministère chargé de la Statistique et est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3.- Le Ministre du Plan, de la Restructuration Economique et de la Promotion de l'Emploi, le Ministre des Finances et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne de la mise en oeuvre et de l'application du présent décret.
Article 4.- Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les dispositions organisationnelles du Décret n°253/PC/MFAEP du 22 Juillet 1965 et du Décret n°358/PR/HCPT du 14 Septembre 1966, prend effet pour compter de sa date de signature et sera publié et communiqué partout où besoin sera.
STATUTS, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (INStaD).
TITRE I : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (INStaD.).
CHAPITRE I : DE LA MISSION DE L'INStaD..
Article 1.- En application de l'ordonnance N° 73-72 du 16 Octobre 1973, L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (INStaD) est un établissement public à caractère scientifique, placé sous la tutelle du Ministère chargé de la Statistique. L'INStaD est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2.- L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE assure le secrétariat du Conseil National de la Statistique dont il est un organe . Sa mission est de coordonner et de développer l'activité statistique et l'information socio-économique.
CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (INStaD.)
Article 3.- L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE assure le Secrétariat du Conseil National de la Statistique et de ses commissions techniques. A ce titre, il est chargé de préparer les réunions du dit Conseil et celles de ses commissions techniques.
La tâche essentielle de L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE consiste à rassembler, dépouiller, analyser et présenter au Gouvernement dans les délais convenus des statistiques sûres, scientifiquement élaborées dont les indicateurs et agrégats macro-économiques d'évolution de l'économie ou de toutes autres activités nationales.
Il veille aussi à assurer ou aider au traitement des informations statistiques et comptables des organismes publics, para-publics et autres qui lui en font la demande.
Article 4.- L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE est notamment chargé de :
1 - oeuvrer à l'élaboration d'une méthodologie scientifique pour les administrations et organismes publics et privés, en vue d'harmoniser les techniques utilisées et de rendre comparables les divers résultats obtenus et dans ce cadre contribuer à l'organisation des services statistiques dans les organismes et administrations ;
2 - rassembler, exploiter et analyser les données statistiques provenant des enquêtes par sondage, des recensements, des statistiques courantes et d'autres sources en vue d'une meilleure connaissance de la situation démographique, économique, financière et sociale de la République du Bénin ;
3 - organiser et exécuter les recensements démographiques, agricoles, industriels et toutes autres enquêtes statistiques et socio-économiques ou aider à leur réalisation ;
4 - étudier les projets d'enquêtes ou d'études de tous autres organismes et d'en faire un rapport au Conseil National de la Statistique ;
5 - étudier et suivre la conjoncture économique et financière du pays, établir les comptes économiques et produire les renseignements chiffrés utiles à l'élaboration des programmes de développement économique ;
6 - assurer la publication périodique des informations statistiques sous forme de bulletins, annuaires, revues, communiqués, répertoires et autres ;
7 - rassembler la documentation existante aussi bien dans le domaine des études statistiques que celui des études démographiques et économiques et constituer une bibliothèque d'ouvrages statistiques ;
8 - assurer la liaison avec les services statistiques des pays Africains et étrangers, les organismes internationaux, et représenter le Bénin dans les réunions, conférences et congrès relatifs à la statistique ;
9 - faciliter et encourager l'étude de la science statistique et les techniques de l'information et assurer la formation du personnel technique pour la recherche statistique et le traitement de l'information ;
10 - étudier les possibilités d'améliorer le rendement des services publics et entreprises dans le domaine statistique ;
11 - assurer à tous les niveaux la formation et la spécialisation de ses cadres ;
12 - exécuter le traitement des informations, tant pour ses besoins propres que ceux des services publics, des entreprises para-publiques ou autres, lorsque les conditions objectives du pays l'exigent.
Article 5.- Les attributions de L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE sont exercées sur toute l'étendue du territoire National.
TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INStaD.
Article 6.- L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE comporte une Direction Administrative et Financière et des Directions techniques, tous rattachés à la Direction Générale. L'Institut entretient des rapports de collaboration avec les autres organes du Conseil National de la Statistique, sans dépendance hiérarchique qui sont des Organes Extérieurs à l'INStaD.
L'INStaD comporte également les organes de Direction suivants:
- la Direction Générale de l'INStaD;
- le Comité de Direction;
- le Conseil d'Administration (CA) de l'Institut.
La Direction générale dispose d'un Secrétariat Particulier.
CHAPITRE I : DES ORGANES DE DIRECTION.
Section I : DE LA DIRECTION GENERALE DE L'INStaD.
Article 7.- La Direction Générale de l'INStaD est placée sous la responsabilité d'un Directeur Général assisté d'un Directeur Général Adjoint choisis conformément aux dispositions portant "Statuts Particuliers des Corps du Personnel du Cadre de la Statistique et de la Planification".
Article 8.- Le Directeur Général est nommé conformément aux dispositions de la loi sur les offices et établissements publics à caractère social, culturel et scientifique.
Il dirige et coordonne l'activité de tous les organes de L'INStaD.
Il donne toutes les instructions utiles à la bonne marche de l'Institut conformément aux décisions ou recommandations du Conseil d'Administration. Il élabore les rapports et programmes d'activités soumis à l'examen du Conseil d'Administration. Il prépare le budget de l'institut, que vote le Conseil d'Administration et en est l'ordonnateur.
Article 9.- Le Directeur Général Adjoint est également nommé conformément aux dispositions de la loi sur les offices et établissements publics à caractère social, culturel et scientifique.
Il assiste le Directeur Général dans ses fonctions et assure la continuité en cas d'absence ou de vacance.
Article 10.- Les Directeurs techniques, le Directeur Administratif et Financier sont nommés conformément aux textes de loi régissant les offices à caractère social, culturel et scientifique.
Ils ont à charge l'organisation du travail dans leur direction dont ils rendent compte périodiquement à la direction générale chacun dans son domaine de compétence. La périodicité est arrêtée en Comité de Direction.
Le Directeur administratif et financier est l'agent comptable de l'Institut (INStaD.).
Article 11.- Le Secrétaire Particulier est chargé de l'enregistrement, de la dactylographie et de l'expédition du courrier confidentiel ou secret ainsi que des tâches qui pourraient lui être confiées par le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint.
Section II : DU COMITE DE DIRECTION DE L'INStaD.
Article 12.- Le Comité de Direction de l'INStaD est un organe consultatif de la Direction Générale. Il est composé du Directeur Général qui assure sa présidence, du Directeur Général Adjoint qui en est le vice-président, des Directeurs techniques de l'INStaD, le Directeur Administratif et Financier et de deux délégués du personnel élus en assemblée générale du personnel. Le Directeur administratif et financier assure le secrétariat du Comité de Direction. Une note de service du Directeur Général précisera le règlement intérieur du comité.
Article 13.- Le Comité de Direction de l'INStaD est consulté pour les décisions importantes, telles que l'élaboration du Budget de l'Institut et sa politique générale. Il est réuni à la diligence du Directeur Général qui lui soumet un ordre du jour. Il peut également être réuni à la demande de la majorité absolue de ses membres.
Section III : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INStaD.
Article 14.- L'INStaD. est administré par un Conseil d'Administration de sept membres désignés conformément aux textes de loi régissant les offices à caractère social, culturel et scientifique, après avis du Conseil National de la Statistique pour les membres proposés par ce dernier. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une durée de 3 (trois) ans sur proposition du Ministre de tutelle. Le fonctionnement du conseil d'administration est régi par son règlement intérieur qu'il adopte et amende à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 15.- Le Conseil d'Administration de l'Institut (INStaD) est composé de:
- un (1) représentant du Ministre de tutelle, Président du Conseil d'Administration ;
- un (1) représentant du Ministre des Finances ;
- deux (2) représentants des producteurs de statistiques sectorielles choisis parmi les membres du Conseil National de la Statistique (CNS) sur proposition de ce dernier ;
- deux (2) représentants des utilisateurs des statistiques, dont un représentant des organismes internationaux, proposés par le Ministre de tutelle ;
- un (1) représentant du personnel de l'Institut (INStaD) désigné en assemblée générale de son personnel permanent.
Article 16.- Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois l'an. Sa session budgétaire ne peut intervenir qu'après la session annuelle du Conseil National de la Statistique qui arrête le programme statistique national dont celui de l'Institut. Il examine les bilans financiers et les comptes de gestion de l'institut et vote son budget, lesquels sont soumis à l'approbation du Conseil des Ministres.
CHAPITRE II : DES ORGANES DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ET DE CONTROLE.
Article 17.- Le Directeur Administratif et Financier de l'INStaD est son Agent Comptable. Il est responsable des comptes de l'Institut et est nommé conformément aux dispositions de la loi 94-009 du 28 Juillet 1994. Il est responsable de la gestion des ressources humaines et matérielles de l'Institut.
Article 18.- La Direction Administrative et Financière comprend:
. Le Secrétariat Administratif placé sous la responsabilité d'un secrétaire administratif est chargé de la réception et transmission des messages, de l'enregistrement et de la ventilation du courrier et de l'exécution des autres tâches de secrétariat.
. Le Service de la Comptabilité placée sous la responsabilité du comptable, passe les écritures, dresse les comptes et bilans financiers et prépare les projets de budget.
. Le Service Matériel et Equipement a à sa tête un chef chargé de l'entretien des bâtiments et matériel mobilier, de la gestion des fournitures et de la passation des marchés.
. Le Service du Personnel a à sa tête un chef du personnel chargé de la gestion et du suivi de carrière du personnel de l'Institut.
Article 19.- Un Commissaire aux comptes est nommé auprès de l'INStaD conformément aux dispositions de la loi 94-009 du 28 Juillet 1994 en son article 19. De même le contrôle de gestion sera fait conformément aux dispositions de la loi 94-009 du 28 Juillet 1994 en son chapitre IV.
CHAPITRE III : DES DIRECTIONS TECHNIQUES.
Article 20.- Les Directions techniques sont :
1- la Direction des Statistiques et Etudes Economiques ;
2- la Direction des Etudes Démographiques ;
3- la Direction des Statistiques Sociales :
4- la Direction du Traitement de l'Information et des Publications ;
5- la Direction de la Coordination Statistique, de la Formation et de la Recherche .
Chaque direction technique est placée sous la responsabilité d'un Directeur assisté éventuellement d'un adjoint. Il a sous sa responsabilité les chefs de service de sa direction qui ont la charge de l'exécution des tâches du service.
Section I : De la Direction des Statistiques et Etudes Economiques.
Article 21.- Le Directeur des Statistiques et Etudes Economiques est chargé :
- de l'élaboration des comptes nationaux ;
- de l'évaluation de la situation économique et financière du pays ;
- de la collecte des informations pour l'élaboration des statistiques de production des différents secteurs de l'activité économique ;
- de la collecte et du traitement des informations pour la connaissance des échanges, leur structure, leur évolution et leur circuit.
Article 22.- La Direction des Statistiques et Etudes Economiques (DSEE) comprend les cinq services suivants :
- Le Service des Statistiques et Etudes de l'Agriculture (SSEA) a pour tâches :
* la conception des notes méthodologiques sur la collecte des données dans le secteur de l'agriculture,
* la collecte et de l'analyse des statistiques agricoles,
* la synthèse des données sur l'agriculture dans le sens de l'élaboration des comptes de l'agriculture,
* l'appui au département ministériel chargé de l'agriculture dans la conception et la réalisation des enquêtes agricoles et recensements de l'agriculture.
- Le Service des Statistiques et Etudes de l'Industrie (SSEI) a pour tâches :
* la conception et la réalisation des enquêtes de conjoncture au niveau des entreprises industrielles,
* la conception et la réalisation des recensements d'entreprises et des enquêtes de structure sur les activités des entreprises industrielles,
* l'appui méthodologique aux départements ministériels et à toutes autres institutions dans la réalisation des enquêtes spécifiques au niveau des entreprises industrielles,
* l'analyse des données collectées dans le cadre des recensements et enquêtes réalisés au niveau des entreprises industrielles,
* l'élaboration des indicateurs de conjoncture (indice de la production industrielle, indice du chiffre d'affaires, etc ....),
* l'élaboration des comptes intermédiaires des entreprises industrielles,
* la gestion du Répertoire des entreprises (SATUNE),
* la publication du Cahier des entreprises.
- Le Service des Statistiques et Etudes des Activités Tertiaires (SSET) a pour tâches :
* la conception et la réalisation des enquêtes de conjoncture au niveau des entreprises commerciales et de services (dont le transport),
* la conception et la réalisation des recensements d'entreprises et des enquêtes de structure sur les activités des entreprises commerciales et de services,
* l'appui méthodologique aux départements ministériels et à toutes autres institutions dans la réalisation des enquêtes spécifiques au niveau des entreprises commerciales et de services.
* le traitement et l'analyse des données collectées dans le cadre des recensements et enquêtes réalisés au niveau des entreprises commerciales et de services,
* l'élaboration des indicateurs de conjoncture (indice du chiffre d'affaires, etc ....) des entreprises commerciales et de services,
* l'élaboration des comptes intermédiaires des entreprises commerciales et de services,
* l'analyse des données sur les échanges intérieurs et les circuits commerciaux,
- Le Service des Echanges Extérieurs (SEE), a pour tâches :
* la collecte, le traitement et l'analyse des données sur les échanges extérieurs;
* l'élaboration des statistiques officielles du commerce extérieur et l'indice du commerce extérieur au rythme trimestriel et annuel.
- Le Service des Comptes Nationaux (SCN), a pour tâches :
* l'élaboration des comptes nationaux et de la mise à jour de leur méthodologie d'élaboration,
* l'évaluation de la situation financière des entreprises du pays,
* l'élaboration du Tableau des opérations financières TOF.
* l'élaboration des modèles applicables à l'économie nationale.
Section II : De la Direction des Etudes Démographiques.
Article 23.- Le Directeur des Etudes Démographiques est chargé de la collecte et de l'analyse des informations pour la connaissance de l'état, de la structure et du mouvement de la population et pour la description des ressources humaines.
Article 24.- La Direction des Etudes Démographiques (DED) comprend les trois services suivants :
- Le Service de la Cartographie, des Méthodes de Sondage et d'Enquêtes (SCMSE), a pour tâches :
* la réalisation et la mise à jour de la cartographie censitaire;
* la constitution et la mise à jour d'une base de données géographiques et de sondage permettant la réalisation d'enquêtes auprès des ménages (échantillon);
* la conception des méthodologies de sondage et leur mise en application.
- Le Service de l'Etat et des Perspectives de Population (SEPP), a pour tâches :
* la collecte, l'analyse et le traitement des données relatives à l'état de la population;
* la conception, l'exécution et l'exploitation des enquêtes démographiques au niveau national en collaboration avec les autres services de la direction;
* l'amélioration de l'enregistrement des faits d'état-civil ainsi que le traitement et la publication des statistiques y relatives;
* l'élaboration et la mise à jour à rythme annuel des perspectives d'évolution de la population, tant au niveau national que par région ou localité.
- Le Service des Mouvements de Population (SEPP), a pour tâches :
* la collecte, l'analyse et le traitement des données relatives aux mouvements de la population (natalité, fécondité, migrations et mortalité);
* la conception, l'exécution et l'exploitation des enquêtes démographiques au niveau national en collaboration avec les autres services de la direction.
Section III : De la Direction des Statistiques Sociales.
Article 25.- Le Directeur des Statistiques Sociales est chargé du suivi de l'évolution de la situation sociale ainsi que de l'impact des politiques économiques sur l'emploi et les conditions de vie des ménages. Il est chargé également de coordonner la collecte des informations statistiques liées à la Dimension Sociale du Développement, au Développement Humain et à la lutte contre la pauvreté. Il fournit à la Direction des Etudes et Politiques de l'Emploi les informations statistiques sur l'emploi.
Article 26.- La Direction des Statistiques Sociales (DSS) comprend les trois services suivants :
- Le Service des Statistiques Sociales (SSS), a pour tâches :
* la collecte, la synthèse et l'analyse des informations statistiques sur le secteur social : santé, éducation, alphabétisation etc.... ;
* la conception, l'exécution et l'exploitation des enquêtes sociales au niveau national;
* l'élaboration du Tableau de Bord Social (TBS) à rythme annuel et intégrant l'indice du développement humain (IDH).
- Le Service des Conditions de vie des Ménages (SCVM), a pour tâches :
* la collecte des relevés de prix et le calcul des indices de prix à la consommation à rythme mensuel;
* la conception, l'exécution, l'exploitation et l'analyse des enquêtes sur les conditions de vie des ménages en vue de l'évaluation de l'impact socio-économique des mesures prises par le gouvernement;
* le suivi de la dynamique du secteur informel et son impact sur le bien-être des ménages.
- Le Service des Statistiques de l'Emploi (SSE), a pour tâches :
* la collecte et le rassemblement des informations sur les créations ou les demandes d'emploi en vue des études de politiques de l'emploi;
* la réalisation des enquêtes sur l'emploi et le travail auprès des ménages;
* la collaboration à la réalisation de la collecte d'informations de l'emploi auprès des entreprises du secteur moderne;
* la réalisation des études synthétiques sur les facteurs déterminants de l'évolution de l'emploi.
Section IV : De la Direction du Traitement de l'Information et des Publications.
Article 27.- Le Directeur du Traitement de l'Information et des Publications est chargé de la définition et de la coordination de l'activité informatique de l'INStaD. Il est chargé d'orienter et d'informer les usagers pour leurs différents besoins. Il est chargé aussi de la mise en forme des différents documents produits par l'INStaD, et du classement automatisé de toutes les publications à travers une bibliothèque. A ce titre il assure :
- le bon fonctionnement du parc informatique de l'INStaD,
- le traitement des opérations réalisées à l'INStaD,
- le traitement des données provenant de l'extérieur.
Article 28.- La Direction du Traitement de l'Information et des Publications (DTIP) comprend les trois services suivants :
- Le Service Informatique (SI), a pour tâches, la conduite et la réalisation de l'analyse informatique des problèmes depuis leur prise de connaissance jusqu'à leur traduction en programmes ou logiciel spécifique. Il appuie les directions techniques dans le traitement des informations, saisie ou applications spécifiques. Il gère et organise l'exploitation rationnelle et la maintenance de l'équipement installé.
- Le Service de la Documentation, des Archives et la Reprographie (SDAR), qui gère les documents de fonctionnement et d'utilisation des machines et des logiciels, des revues, périodiques et autres documents relatifs aux langages utilisés. Il organise également l'archivage des documents à traiter ou déjà traités (questionnaires, manuels, listings etc..). Il a pour tâches aussi :
* la collecte et le traitement des données documentaires,
* la diffusion des informations auprès des usagers,
* la publication des produits documentaires (répertoire des publications de l'INStaD, bibliographies spécialisées, catalogue des périodiques, liste des nouvelles acquisitions),
* l'aide à la solution des problèmes de reprographie, d'imprimerie et d'édition des publications.
- Le Service des Annuaires, des Publications et de la Gestion des Bases de Données (SAPGBD), a pour tâches :
* la collecte des données statistiques élaborées par les autres directions,
* le traitement et l'analyse des données en vue de la publication des Annuaires et Bulletins statistiques,
* la création et de la gestion de base de données.
Section V : De la Direction de la Coordination Statistique, de la Formation et de la Recherche.
Article 29.- Le Directeur de la Coordination Statistique, de la Formation et de la Recherche est chargé de :
- Assurer la formation des Agents Techniques de la Statistique (ou cadres moyens de la statistique).
- Organiser et superviser le perfectionnement et le recyclage des cadres statisticiens.
- Collaborer à la conception et à l'exécution des travaux des Directions Techniques entrant dans le programme de recherche.
- Assurer le secrétariat du Conseil National de la Statistique et veiller à la prise en compte des objectifs de recherche de son programme statistique.
- Entreprendre les Etudes et Analyses tant au plan statistique qu'au plan socio-économique.
- Faire de la recherche méthodologique ou opérationnelle pour l'approfondissement de la Science Statistique.
- Organiser les concours d'entrée dans les écoles de Statistique et de Démographie (IAMSEA, ENSEA, IFORD, CESD, etc.), en liaison avec les services compétents du Ministère chargé de la Fonction Publique et du Ministère chargé de l'Education Nationale.
- Maintenir les liaisons de l'INStaD avec les autres Centres de Recherche.
Article 30.- La Direction de la Coordination Statistique, de la Formation et de la Recherche (DCSFR) comprend les trois Services suivants :
- Le Service de la Formation, du Perfectionnement et du Recyclage, a pour tâches le suivi de la formation et la coordination des programmes de perfectionnement et de recyclage.
- Le Service de la Programmation et de la Coordination des Etudes et Recherches (SPCER) élabore les programmes de recherche et les exécute en collaboration avec les Directions Techniques pouvant s'y impliquer. Il assure la liaison avec les centres de recherche ou les chercheurs extérieurs ayant besoin de l'appui de l'INStaD.
- Le Service de la Coordination Statistique (SCS) assure le secrétariat du Conseil National de la Statistique et l'exécution des tâches et instances de cette institution entre deux sessions.
CHAPITRE IV : DES ORGANES EXTERIEURS.
Article 31.- L'INStaD entretient des rapports organiques avec des structures extérieures, autres organes du Conseil National de la Statistique (CNS) qui sont :
- les Services Départementaux ou Régionaux de la statistique;
- les Services Statistiques dans les Départements Ministériels ou organismes publics ou para-publics,
qui oeuvrent par attributions à l'échelon sectoriel ou régional au développement de la statistique. Ils contribuent avec l'Institut à atteindre les objectifs définis par le CNS.
Les autres organes du CNS constituent des organes extérieurs à l'INStaD et concourent avec lui à la réalisation et l'exécution du programme statistique national.
Article 32.- Le Service Départemental ou Régional de la Statistique est au sein de la Direction Départementale du Plan de la Statistique et de la Promotion de l'Emploi du même ressort territorial, un service. Il reçoit les directives techniques pour l'exécution de sa mission de la Direction Générale de l'INStaD dont il relaie les activités sur le plan départemental ou régional.
TITRE III: DES FINANCES, DU PERSONNEL DE L'INStaD, DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
CHAPITRE I : DES FINANCES ET DU PERSONNEL DE L'INSTITUT (INStaD).
Article 33.- L'INStaD est soumis aux règles de la comptabilité publique. Les crédits dont il dispose figurent au Budget Général de l'Etat. L'INStaD fait recette du produit de la vente de ses publications et de travaux exécutés pour le compte d'autres organismes. Les biens de l'INStaD sont patrimoine de l'Etat.
Article 34.- L'INStaD emploie trois catégories de personnel, qui sont: les agents permanents de l'état (APE), les agents conventionnés et les agents occasionnels.
Le traitement des Agents Permanents de l'Etat (APE) actuellement en service continuera d'être assuré dans les mêmes conditions qu'avant la prise du présent décret.
Il est recruté du personnel occasionnel pour l'exécution des activités qui le nécessitent.
Article 35.- Le Personnel technique de la Statistique doit prêter serment devant le Tribunal de Première (1ère) Instance territorialement compétent selon la formule suivante :
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions, de garder le secret statistique, et d'observer en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. En cas de manquement, je suis prêt à subir les rigueurs de la loi".
Mention de cette prestation de serment est portée par le Greffier du Tribunal sur la carte professionnelle de Statisticien, de Démographe ou d'Informaticien dont la présentation sera fixée par Arrêté du Ministre de tutelle.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 36.- Une convention collective régissant le statut des agents conventionnés sera négociée dans un délai maximum de deux années après la signature du présent décret. Les Agents Permanents de l'Etat qui préféreront le statut d'agent conventionné devront se mettre en disponibilité à l'issue de cette phase transitoire.